P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
35. Le Tribunal, s’il estime devoir considérer pour les fins de sa décision, un document scientifique ou technique qui n’a pas été déposé, en informe les parties et leur permet d’être entendues à cet égard.
D. 357-2012, a. 35.
35. Le Comité, s’il estime devoir considérer pour les fins de sa décision, un document scientifique ou technique qui n’a pas été déposé, en informe les parties et leur permet d’être entendues à cet égard.
D. 357-2012, a. 35.